Code rural et de la pêche maritime

Chapitre VIII : Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales

Article L668-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'article L668-2 aux plantes à parfum, aromatiques et médicinales

Résumé Les règles de l'article L. 668-2 s'appliquent aux plantes médicinales et à leurs produits, listés par décret.

Les dispositions prévues à l'article L. 668-2 sont applicables aux plantes, parties de plantes et produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales, dont la liste est fixée par décret.

Article L668-2

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Transport des plantes à parfum, aromatiques et médicinales

Résumé Pour transporter certaines plantes, il faut un document précis, sauf pour les livraisons aux détaillants et aux particuliers

Aucun enlèvement à la propriété des produits énumérés par le décret pris en application de l'article L. 668-1 ne peut être effectué si le transporteur n'est pas muni d'un document établi par l'expéditeur et indiquant notamment les quantités et les qualités des produits transportés.

Cette disposition ne s'applique pas aux transports effectués en vue de la livraison aux commerçants détaillant et aux particuliers.

Article L668-3

Les plantations nouvelles en vue de l'obtention des produits des espèces énumérées par décret pris en application de l'article L. 668-1 ne peuvent être effectuées que si elles sont autorisées par décret.

Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires pour assurer l'entretien des productions sur une superficie équivalente à l'intérieur d'une même exploitation. Toutefois, l'arrachage des plantes à remplacer doit être précédé d'une déclaration à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Cette déclaration est faite selon un modèle arrêté par décision administrative.