Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Semences et matériels de multiplication des végétaux autres que les bois et plants de vigne et les matériels forestiers de reproduction

Créé le 11 décembre 2011 · En vigueur depuis le 12 juin 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les semences et plants

Résumé. La loi encadre la production et la vente de semences et plants, avec des règles sur leur sélection, traçabilité et inscription dans un catalogue officiel.

Les règles relatives à la sélection, la production, la protection, le traitement, la circulation, la distribution et l'entreposage des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes destinés à être plantés ou replantés, autres que les matériels de multiplication végétative de la vigne et les matériels forestiers de reproduction, ci-après appelés " matériels ” en vue de leur commercialisation, ainsi que les règles relatives à leur commercialisation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe :

1° Les conditions dans lesquelles ces matériels sont sélectionnés, produits, multipliés et, le cas échéant, certifiés, en tenant compte des différents modes de reproduction ;

2° Les conditions d'inscription au Catalogue officiel des différentes catégories de variétés dont les matériels peuvent être commercialisés ;

3° Les règles permettant d'assurer la traçabilité des produits depuis le producteur jusqu'au consommateur.

La cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit ou à titre onéreux [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-737 DC du 4 août 2016.] de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d'espèces cultivées de variétés appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété n'est pas soumis aux dispositions du présent article, à l'exception des règles sanitaires relatives à la sélection et à la production.

Créé le 11 décembre 2011 · En vigueur depuis le 10 août 2016

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Déclaration obligatoire pour les activités liées aux semences et plants

Résumé. Les personnes qui produisent, protègent, traitent ou vendent des semences et plants doivent déclarer leur activité aux autorités.

Toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de protection, de traitement ou de commercialisation des matériels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 661-8 déclare son activité à l'autorité compétente pour le contrôle.

Néanmoins, les activités exclusivement de multiplication de semences pour le compte de tiers peuvent être dispensées par décret de cette obligation.

Créé le 11 décembre 2011 · En vigueur depuis le 10 août 2016

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Contrôle et autorisation pour les semences et plants

Résumé. Les entreprises qui produisent ou vendent des semences et plants doivent parfois mettre en place un contrôle interne et obtenir des autorisations, selon les règles européennes.

Dans les conditions imposées par la réglementation européenne, les personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 661-8 peuvent être tenues de mettre en place, pour ces activités, une procédure de contrôle interne qui est subordonnée à une supervision par l'autorité compétente pour le contrôle et, le cas échéant, à la reconnaissance de son laboratoire en application de l'article L. 661-15.

Lorsque la réglementation européenne le prévoit, les fournisseurs des matériels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 661-8 sont soumis à agrément ou autorisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 11 décembre 2011 · En vigueur depuis le 10 août 2016

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Contrôle des professionnels de semences

Résumé. Les agents habilités peuvent contrôler les professionnels des semences et prélever des échantillons, mais ils ne peuvent pas entrer dans les habitations sans autorisation judiciaire.

I.-Le contrôle du respect par les professionnels des règles fixées en application de la présente section est effectué par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 et les agents d'autres autorités compétentes pour le contrôle désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et présentant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance nécessaires à l'exercice de cette mission. Ces agents ont accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux et installations, à l'exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, ainsi qu'aux moyens de transport, entre huit heures et vingt heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 661-8 est en cours.

Lorsque l'accès des locaux mentionnés au premier alinéa du présent article est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites à l'article L. 206-1.

II.-Pour l'exercice de leurs missions, ces agents peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs missions.

Ils peuvent prélever ou faire prélever sous leur contrôle des échantillons pour analyse.

Les frais engagés lors des contrôles, et notamment le coût des analyses et des prises d'échantillons, sont à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 661-9.

Créé le 11 décembre 2011 · En vigueur depuis le 10 août 2016

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Contrôle des semences et sanctions en cas de non-conformité

Résumé. Si les semences ou plants ne respectent pas les règles, les autorités demandent aux professionnels de se mettre en conformité. Sinon, ils peuvent interdire la vente ou détruire les produits non conformes.

Lorsque les contrôles mettent en évidence que des matériels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 661-8 ne sont pas conformes aux règles prises en application de ce même article, les agents de l'autorité compétente pour le contrôle mettent les professionnels en demeure de se conformer aux dispositions en vigueur dans un délai déterminé. S'il n'est pas satisfait à cette mise en demeure dans le délai fixé, ces agents proposent à l'autorité compétente pour le contrôle d'interdire la commercialisation des matériels en cause et peuvent proposer la suspension ou le retrait de l'agrément ou de l'autorisation prévus à l'article L. 661-10. En cas de manquement d'une particulière gravité, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l'autorité compétente pour le contrôle, ordonner la destruction des produits non conformes.

Créé le 11 décembre 2011

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Contrôle des importations de semences et plants

Résumé. Les semences et plants importés hors de l'UE doivent respecter les mêmes normes de qualité que ceux produits dans l'UE, sinon ils peuvent être refusés à la frontière.
Les matériels ne peuvent être importés de pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen s'ils ne respectent pas des normes de qualité équivalentes à celles fixées pour les matériels produits ou commercialisés dans l'Union européenne. En cas de non-conformité, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner le refoulement des matériels de multiplication des végétaux, plants ou plantes importés ou prescrire toute mesure appropriée, exécutée aux frais de l'importateur.
L'exécution de tout ou partie des opérations de contrôle prévues au premier alinéa du présent article peut être confiée par l'autorité administrative et sous sa responsabilité aux autres autorités compétentes pour le contrôle mentionnées à l'article L. 661-11.

En vigueur depuis le dimanche 11 décembre 2011

Section 3 : Semences et matériels de multiplication des végétaux autres que les bois et plants de vigne et les matériels forestiers de reproduction
Article L661-8
Article L661-9
Article L661-10
Article L661-11
Article L661-12
Article L661-13