Code rural et de la pêche maritime

Article L661-10

Créé le 11 décembre 2011 · En vigueur depuis le 10 août 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle et autorisation pour les semences et plants

Résumé. Les entreprises qui produisent ou vendent des semences et plants doivent parfois mettre en place un contrôle interne et obtenir des autorisations, selon les règles européennes.

Dans les conditions imposées par la réglementation européenne, les personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 661-8 peuvent être tenues de mettre en place, pour ces activités, une procédure de contrôle interne qui est subordonnée à une supervision par l'autorité compétente pour le contrôle et, le cas échéant, à la reconnaissance de son laboratoire en application de l'article L. 661-15.

Lorsque la réglementation européenne le prévoit, les fournisseurs des matériels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 661-8 sont soumis à agrément ou autorisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 août 2016

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 11

En résumé. La précision 'premier alinéa' a été ajoutée pour clarifier les références aux articles L. 661-8 dans les deux paragraphes.

En vigueur du dimanche 11 décembre 2011 au mardi 9 août 2016

Créé parLoi n°2011-1843 du 8 décembre 2011art. 2