Code rural et de la pêche maritime

Article L661-9

Article L661-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'activité pour la production, la protection, le traitement ou la commercialisation des matériels végétaux

Résumé Si tu produis ou vends des semences ou des plantes, tu dois le dire aux autorités, sauf si tu multiplies des semences pour d'autres et que tu es exempté.

Toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de protection, de traitement ou de commercialisation des matériels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 661-8 déclare son activité à l'autorité compétente pour le contrôle.

Néanmoins, les activités exclusivement de multiplication de semences pour le compte de tiers peuvent être dispensées par décret de cette obligation.


Historique des versions

Version 2

Toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de protection, de traitement ou de commercialisation des matériels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 661-8 déclare son activité à l'autorité compétente pour le contrôle.

Néanmoins, les activités exclusivement de multiplication de semences pour le compte de tiers peuvent être dispensées par décret de cette obligation.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 11 décembre 2011

Toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de protection, de traitement ou de commercialisation des matériels mentionnés à l'article L. 661-8 déclare son activité à l'autorité compétente pour le contrôle.

Néanmoins, les activités exclusivement de multiplication de semences pour le compte de tiers peuvent être dispensées par décret de cette obligation.