Code rural et de la pêche maritime

Article L661-9

Créé le 11 décembre 2011 · En vigueur depuis le 10 août 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration obligatoire pour les activités liées aux semences et plants

Résumé. Les personnes qui produisent, protègent, traitent ou vendent des semences et plants doivent déclarer leur activité aux autorités.

Toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de protection, de traitement ou de commercialisation des matériels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 661-8 déclare son activité à l'autorité compétente pour le contrôle.

Néanmoins, les activités exclusivement de multiplication de semences pour le compte de tiers peuvent être dispensées par décret de cette obligation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 août 2016

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 11

En résumé. La référence à l'article L. 661-8 a été précisée pour indiquer le premier alinéa, ce qui peut limiter la portée de l'obligation de déclaration.

En vigueur du dimanche 11 décembre 2011 au mardi 9 août 2016

Créé parLoi n°2011-1843 du 8 décembre 2011art. 2