Code rural et de la pêche maritime

Article L661-12

Créé le 11 décembre 2011 · En vigueur depuis le 10 août 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des semences et sanctions en cas de non-conformité

Résumé. Si les semences ou plants ne respectent pas les règles, les autorités demandent aux professionnels de se mettre en conformité. Sinon, ils peuvent interdire la vente ou détruire les produits non conformes.

Lorsque les contrôles mettent en évidence que des matériels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 661-8 ne sont pas conformes aux règles prises en application de ce même article, les agents de l'autorité compétente pour le contrôle mettent les professionnels en demeure de se conformer aux dispositions en vigueur dans un délai déterminé. S'il n'est pas satisfait à cette mise en demeure dans le délai fixé, ces agents proposent à l'autorité compétente pour le contrôle d'interdire la commercialisation des matériels en cause et peuvent proposer la suspension ou le retrait de l'agrément ou de l'autorisation prévus à l'article L. 661-10. En cas de manquement d'une particulière gravité, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l'autorité compétente pour le contrôle, ordonner la destruction des produits non conformes.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 août 2016

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 11

En résumé. La référence à l'article L. 661-8 a été précisée pour indiquer le premier alinéa de cet article.

En vigueur du dimanche 11 décembre 2011 au mardi 9 août 2016

Créé parLoi n°2011-1843 du 8 décembre 2011art. 2