Code rural et de la pêche maritime

Article L661-11

Créé le 11 décembre 2011 · En vigueur depuis le 10 août 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des professionnels de semences

Résumé. Les agents habilités peuvent contrôler les professionnels des semences et prélever des échantillons, mais ils ne peuvent pas entrer dans les habitations sans autorisation judiciaire.

I.-Le contrôle du respect par les professionnels des règles fixées en application de la présente section est effectué par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 et les agents d'autres autorités compétentes pour le contrôle désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et présentant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance nécessaires à l'exercice de cette mission. Ces agents ont accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux et installations, à l'exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, ainsi qu'aux moyens de transport, entre huit heures et vingt heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 661-8 est en cours.

Lorsque l'accès des locaux mentionnés au premier alinéa du présent article est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites à l'article L. 206-1.

II.-Pour l'exercice de leurs missions, ces agents peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs missions.

Ils peuvent prélever ou faire prélever sous leur contrôle des échantillons pour analyse.

Les frais engagés lors des contrôles, et notamment le coût des analyses et des prises d'échantillons, sont à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 661-9.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L206-1 Code ruralart. L250-2 Code ruralart. L661-8 Code ruralart. L661-9 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 août 2016

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 11

En résumé. La principale modification consiste en une mise à jour de la référence à l'article L. 661-8, qui est désormais précisée comme étant le premier alinéa de cet article.

En vigueur du dimanche 11 décembre 2011 au mardi 9 août 2016

Créé parLoi n°2011-1843 du 8 décembre 2011art. 2