Code rural et de la pêche maritime

Article L653-6

Créé le 8 décembre 2006 · En vigueur depuis le 23 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des organismes de contrôle pour les équidés

Résumé. Les organismes privés qui contrôlent les performances des chevaux doivent être agréés par l'État.

Les organismes tiers, autres que les organismes publics, auxquels peuvent être déléguées des activités de contrôle des performances des équidés en vertu de l'article 27 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sont agréés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 23 avril 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-485 du 21 avril 2021art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une obligation de certification du matériel génétique des ruminants à une délégation de contrôle des performances des équidés à des organismes tiers.

En vigueur du vendredi 8 décembre 2006 au mardi 14 octobre 2014

En résumé. Le texte a été modifié pour imposer une obligation de certification du matériel génétique mâle utilisé par les éleveurs de ruminants à partir du 1er janvier 2015, remplaçant les dispositions précédentes sur la modification ou le retrait d'une autorisation.