Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Surveillance et conservation des ressources zoogénétiques

Article L653-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de déclaration des données zootechniques et génétiques

Résumé Les éleveurs doivent partager des informations sur leurs animaux pour des contrôles et des recherches.

Afin de permettre la mise en œuvre des contrôles administratifs, le suivi des ressources zoogénétiques et des activités de recherche scientifique répondant à un motif d'intérêt public, un décret en Conseil d'Etat peut imposer à tout opérateur intervenant dans les domaines de la sélection et de la reproduction animales de verser dans une base de données les données zootechniques et les informations génétiques relatives aux animaux qu'il détient.

Le décret mentionné au premier alinéa précise les modalités d'accès aux données contenues dans cette base de données.

Article L653-8

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Dépôt des matériels génétiques pour la cryoconservation

Résumé Pour protéger la diversité génétique des animaux, on peut obliger les propriétaires à conserver des matériaux génétiques, sans changer leur propriété.

Lorsque cela s'avère nécessaire pour préserver ou développer la diversité du patrimoine génétique d'une race, un décret en Conseil d'Etat peut imposer aux détenteurs de certains matériels génétiques d'en déposer une quantité suffisante auprès d'un organisme assurant la cryoconservation du patrimoine zoogénétique national. Ce dépôt ne modifie pas la propriété de ces matériels.

Article L653-12

L'établissement public "Les Haras nationaux" est chargé des enregistrements zootechniques des équidés.

Article L653-13

Les activités de collecte et de conditionnement du sperme des équidés sont exercées par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination. La mise en place de la semence est réalisée par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur. Les conditions d'octroi et de retrait de ces licences sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen légalement établis sur le territoire d'un de ces Etats sont dispensés de la possession de la licence d'inséminateur ou de chef de centre d'insémination s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, dans les conditions prévues à l'article L. 204-1.