Code rural et de la pêche maritime

Article L653-4

Article L653-4

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Confiance d'un programme de sélection à un institut technique

Résumé Un programme de sélection d'animaux de race pure est confié à un institut technique par l'autorité administrative.

Lorsque l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 653-1 décide de réaliser, conformément à l'article 38 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure, elle en confie la mise en œuvre, sous son contrôle, à un institut technique mentionné à l'article L. 653-13 ou, s'agissant des espèces équines, à l'Institut français du cheval et de l'équitation.

Les conditions dans lesquelles le respect des dispositions prévues par le règlement mentionné au premier alinéa est contrôlé, conformément à l'article 40 de ce règlement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 2

Lorsque l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 653-1 décide de réaliser, conformément à l'article 38 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure, elle en confie la mise en œuvre, sous son contrôle, à un institut technique mentionné à l'article L. 653-13 ou, s'agissant des espèces équines, à l'Institut français du cheval et de l'équitation.

Les conditions dans lesquelles le respect des dispositions prévues par le règlement mentionné au premier alinéa est contrôlé, conformément à l'article 40 de ce règlement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 8 décembre 2006

Le régime des activités de stockage et de mise en place de la semence des ruminants, qui doit notamment garantir la traçabilité de cette semence, est défini par décret en Conseil d'Etat.

L'activité de mise en place de la semence en monte publique artificielle est soumise à déclaration préalable. Les opérateurs pratiquant cette activité doivent être titulaires de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 en qualité de centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence, sauf s'il s'agit d'éleveurs pratiquant l'insémination de leur troupeau.