Code rural et de la pêche maritime

Article L653-4

Créé le 8 décembre 2006 · En vigueur depuis le 23 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre des programmes de sélection animale

Résumé. L'article explique comment les programmes de sélection d'animaux d'élevage sont mis en œuvre et contrôlés par des instituts techniques.

Lorsque l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 653-1 décide de réaliser, conformément à l'article 38 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure, elle en confie la mise en œuvre, sous son contrôle, à un institut technique mentionné à l'article L. 653-13 ou, s'agissant des espèces équines, à l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Les conditions dans lesquelles le respect des dispositions prévues par le règlement mentionné au premier alinéa est contrôlé, conformément à l'article 40 de ce règlement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 23 avril 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-485 du 21 avril 2021art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur les programmes de sélection avec des reproducteurs de race pure, en confiant leur mise en œuvre à des instituts techniques ou à l'Institut français du cheval et de l'équitation pour les espèces équines, et en précisant les conditions de contrôle du respect des dispositions réglementaires.

En vigueur du vendredi 8 décembre 2006 au jeudi 22 avril 2021

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'exercice des activités liées à la semence des ruminants en supprimant les licences spécifiques et en introduisant un agrément sanitaire pour les centres de collecte ou de stockage.