Code rural et de la pêche maritime

Article L653-10

Créé le 8 décembre 2006 · En vigueur depuis le 23 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de stockage et d'utilisation de la semence des ruminants

Résumé. L'article explique les règles pour stocker et utiliser la semence des ruminants, avec une obligation de traçabilité, et impose une déclaration préalable pour l'insémination artificielle.
Le régime des activités de stockage et de mise en place de la semence des ruminants, qui doit notamment garantir la traçabilité de cette semence, est défini par décret en Conseil d'Etat.
L'activité de mise en place de la semence en monte publique artificielle est soumise à déclaration préalable. Les opérateurs pratiquant cette activité doivent être titulaires de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 en qualité de centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence, sauf s'il s'agit d'éleveurs pratiquant l'insémination de leur troupeau.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 23 avril 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-485 du 21 avril 2021art. 1

Déplacé le vendredi 23 avril 2021

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions sur les sanctions et la saisie des animaux et semences en cas d'infraction, pour se concentrer sur le régime des activités de stockage et de mise en place de la semence des ruminants.

En vigueur du vendredi 8 décembre 2006 au jeudi 22 avril 2021

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une disposition sur les sanctions en cas d'infraction à une obligation pour les éleveurs de ruminants d'avoir accès à un service de contrôle et d'enregistrement des performances de leur cheptel, avec des conditions définies par décret.