Code rural et de la pêche maritime

Article L653-9

Créé le 8 décembre 2006 · En vigueur depuis le 23 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de reproduction des animaux d'élevage

Résumé. Des règles sont fixées par décret pour la reproduction des animaux d'élevage, y compris le clonage.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les règles applicables à la monte privée et à la monte publique naturelle et artificielle ;
2° Les règles auxquelles sont soumis les essais de nouvelles races, les essais de croisements ou de techniques de reproduction artificielle, y compris le clonage, le choix et l'utilisation des animaux reproducteurs employés en monte naturelle ou artificielle, ainsi que leurs modalités de contrôle ;
3° Les garanties, en particulier d'ordre zootechnique, exigées pour la mise sur le marché des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux, d'une race, d'une lignée ou d'un croisement.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 23 avril 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-485 du 21 avril 2021art. 1

Déplacé le vendredi 23 avril 2021

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une description des missions d'une organisation interprofessionnelle à une énumération des règles déterminées par décrets en Conseil d'Etat concernant la monte et la reproduction animale.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 22 avril 2021

Modifié parDécret n°2019-1379 du 18 décembre 2019art. 1 (V)

En résumé. La modification supprime la consultation de la Commission nationale d'amélioration génétique pour la reconnaissance des groupements au niveau national.

En vigueur du vendredi 8 décembre 2006 au mardi 31 décembre 2019

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de reconnaissance et les missions d'une organisation interprofessionnelle pour l'amélioration génétique des ruminants, alors que la version précédente se limitait à décrire le rôle de la Commission nationale d'amélioration génétique.