Code rural et de la pêche maritime

Article L653-5

Créé le 8 décembre 2006 · En vigueur depuis le 23 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données zootechniques entre organismes de sélection

Résumé. Si deux organismes de sélection ne s'entendent pas sur la transmission de données génétiques pour une même race, l'administration peut imposer les modalités.

Lorsque la transmission de données zootechniques et informations génétiques par un organisme de sélection à un autre organisme de sélection conduisant un programme de sélection portant sur la même race est nécessaire à la conduite par ce dernier, à la demande de l'éleveur, de ses missions de certification des généalogies et d'évaluation génétique, et que ces deux organismes de sélection ne parviennent pas à un accord sur les modalités de transmission de ces données et informations, l'autorité administrative peut fixer les modalités de cette transmission.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier le délai à partir duquel, en l'absence d'accord entre les parties, l'autorité administrative peut imposer les modalités de cette transmission, ainsi que les catégories de données zootechniques et d'informations génétiques qui en sont l'objet.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 23 avril 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-485 du 21 avril 2021art. 1

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour passer d'un système de distribution de semence animale à un mécanisme de transmission de données zootechniques entre organismes de sélection.

En vigueur du vendredi 8 décembre 2006 au jeudi 22 avril 2021

En résumé. Le texte passe d'un système d'autorisation pour les centres d'insémination à un service universel de distribution de semence pour les ruminants, avec des opérateurs agréés et un fonds de compensation.