Code de la consommation

Sous-section 3 : Procédure judiciaire de protection

Abrogée1 juillet 2016
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Créé le 27 juillet 1993 · Abrogé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Action contre l’usage abusif d’une appellation d’origine

Résumé. Si quelqu’un utilise une appellation d’origine qui ne correspond pas à l’origine réelle d’un produit, il peut saisir la justice pour l’interdire, et les syndicats peuvent aussi agir.
Toute personne qui prétendra qu'une appellation d'origine est appliquée, à son préjudice direct ou indirect et contre son droit, à un produit naturel ou fabriqué, contrairement à l'origine de ce produit, aura une action en justice pour faire interdire l'usage de cette appellation.
La même action appartiendra aux syndicats et associations régulièrement constitués, depuis six mois au moins, quant aux droits qu'ils ont pour objet de défendre.
Sur la base d'usages locaux, loyaux et constants, le juge pourra délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères du produit visé à l'alinéa premier.

Créé le 27 juillet 1993 · Abrogé le 1 juillet 2016

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Interdiction d'indications trompeuses sur les produits non protégés

Résumé. Si un produit ou son emballage donne une fausse idée de son origine, on peut demander à la justice d'interdire ces indications, même si la zone de production est déjà définie.
La juridiction saisie d'une action exercée en vertu de l'article L. 115-8 (Action contre l’usage abusif d’une appellation d’origine) peut connaître d'une action tendant à interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits.
Cette action est ouverte même si l'aire géographique de production a été définitivement délimitée en application des articles L. 115-8 (Action contre l’usage abusif d’une appellation d’origine) à L. 115-15 (Application des jugements définitifs aux habitants et propriétaires de la même région).

Créé le 27 juillet 1993 · Abrogé le 1 juillet 2016

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Contestations d'appellation d'origine : procédure judiciaire

Résumé. Si quelqu’un conteste le nom d’un produit, il peut directement saisir le tribunal de grande instance de son lieu d’origine, sans passer par la conciliation, et le dossier sera traité rapidement.
L'action sera portée devant le tribunal de grande instance du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée. La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée selon la procédure à jour fixe.

Créé le 27 juillet 1993 · Abrogé le 1 juillet 2016

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Publication obligatoire d'une note d'assignation dans les journaux d'annonces légales

Résumé. Avant de commencer les débats, le demandeur doit publier dans deux journaux d'annonces légales une note présentant les parties et l'objet du litige, et les audiences ne débutent qu'après 15 jours de cette publication.
Dans la huitaine de l'assignation, le demandeur devra faire insérer dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de son domicile, et aussi dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement du tribunal saisi, une note succincte indiquant ses nom, prénoms, profession et domicile, les nom, prénoms et domicile de son représentant, ceux du défendeur et du représentant de celui-ci s'il a été constitué, et l'objet de la demande.
Les débats ne pourront commencer que quinze jours après la publication de la note prévue à l'alinéa précédent.

Créé le 27 juillet 1993 · Abrogé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Qui peut intervenir dans l'instance

Résumé. Si tu es une personne, un syndicat ou une association qui existe depuis assez longtemps et qui a un intérêt, tu peux intervenir dans l'instance.
Toute personne, tout syndicat et association remplissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à l'article L. 115-8 (Action contre l’usage abusif d’une appellation d’origine) pourra intervenir dans l'instance.

Créé le 27 juillet 1993 · Abrogé le 1 juillet 2016

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Délais d'insertion et de début de débats après l'appel

Résumé. Après l'appel, l'appelant doit insérer les documents requis dans les 8 jours, puis les débats ne commencent que 15 jours après cette insertion.
Dans la huitaine de la notification de l'acte d'appel, l'appelant ou les appelants devront faire les insertions prévues à l'article L. 115-11 (Publication obligatoire d'une note d'assignation dans les journaux d'annonces légales).
Les débats ne pourront commencer devant la cour que quinze jours après ces insertions.

Créé le 27 juillet 1993 · Abrogé le 1 juillet 2016

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Compétence de la Cour de cassation pour l'appellation d'origine

Résumé. La Cour de cassation décide si les règles d'une appellation d'origine sont bien respectées, et son arrêt peut suspendre l'affaire.
La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, sera compétente pour apprécier si les usages invoqués pour l'emploi d'une appellation d'origine possèdent tous les caractères légaux exigés par la présente section.
Le pourvoi sera suspensif.

Créé le 27 juillet 1993 · Abrogé le 1 juillet 2016

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Application des jugements définitifs aux habitants et propriétaires de la même région

Résumé. Un jugement définitif s'applique à tous les habitants et propriétaires de la même région ou commune, même s'ils ne sont pas parties au procès.
Les jugements ou arrêts définitifs décideront à l'égard de tous les habitants et propriétaires de la même région, de la même commune, ou, le cas échéant, d'une partie de la même commune.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au jeudi 30 juin 2016

Sous-section 3 : Procédure judiciaire de protection
Article L115-8
Article L115-9
Article L115-10
Article L115-11
Article L115-12
Article L115-13
Article L115-14
Article L115-15