Code rural et de la pêche maritime

Article L641-1-1

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Abrogé1 janvier 2007

Créé le 10 juillet 1999 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation obligatoire du logo "Appellation d'origine contrôlée"

Résumé. Les produits agricoles et alimentaires avec une appellation d'origine contrôlée doivent afficher un logo officiel, sauf pour les vins et spiritueux.
Les règles applicables au logo officiel "Appellation d'origine contrôlée" sont fixées par l'article L. 112-2 du code de la consommation (Obligation d'information sur les prix et conditions de vente) reproduit ci-après :
"Art. L. 112-2 : Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires.
"Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation".

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le texte modifie le nom de l'institut consulté pour fixer le modèle du logo, passant de l'Institut national des appellations d'origine à l'Institut national de l'origine et de la qualité.

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version étend l'exception d'utilisation du logo aux boissons spiritueuses et aux produits intermédiaires, en plus des vins.

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au mardi 15 mai 2001