Abrogé1 janvier 2007
Créé le 9 juillet 1998 · Abrogé le 1 janvier 2007
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Définition des appellations d'origine contrôlée
Résumé. Les appellations d'origine contrôlée sont définies par décret et délimitent une zone géographique spécifique pour la production de certains produits.
Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit.
L'aire géographique de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine.
Le décret est pris en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national de l'origine et de la qualité comportent l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 115-8 (Action contre l’usage abusif d’une appellation d’origine) à L. 115-15 (Application des jugements définitifs aux habitants et propriétaires de la même région) du code de la consommation, ou comportent une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 (Action contre l’usage abusif d’une appellation d’origine) à L. 115-15 (Application des jugements définitifs aux habitants et propriétaires de la même région) du code de la consommation.
Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires, bruts ou transformés, en violation des dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application est puni des peines prévues à l'article L. 115-16 du code de la consommation (Sanctions pour fausses indications d'origine sur les produits).
Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit.
L'aire géographique de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine.
Le décret est pris en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national de l'origine et de la qualité comportent l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 115-8 (Action contre l’usage abusif d’une appellation d’origine) à L. 115-15 (Application des jugements définitifs aux habitants et propriétaires de la même région) du code de la consommation, ou comportent une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 (Action contre l’usage abusif d’une appellation d’origine) à L. 115-15 (Application des jugements définitifs aux habitants et propriétaires de la même région) du code de la consommation.
Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires, bruts ou transformés, en violation des dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application est puni des peines prévues à l'article L. 115-16 du code de la consommation (Sanctions pour fausses indications d'origine sur les produits).