Code de la consommation

Sous-section 2 : Procédure administrative de protection

Article L115-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décret d'Appellation d'Origine sans décision judiciaire

Résumé Quand il n’y a pas de jugement, un décret peut décider où et comment un produit porte une appellation d’origine, mais après publication, on ne peut plus agir selon les articles L.115‑8 à L.115‑15.
Mots-clés : Appellation d'origine Décret Juridiction Protection des produits Droit des affaires

A défaut de décision judiciaire définitive rendue sur le fond en application des articles L. 115-8 à L. 115-15, un décret en Conseil d'Etat peut délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères d'un produit portant une appellation d'origine en se fondant sur des usages locaux, loyaux et constants.

La publication de ce décret fait obstacle pour l'avenir à l'exercice de l'action prévue aux articles L. 115-8 à L. 115-15.

Article L115-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'indications trompeuses sur l'origine des produits

Résumé Le décret peut empêcher d'afficher sur les produits ou leurs emballages des infos qui pourraient faire croire qu'ils viennent d'un endroit différent.
Mots-clés : Droit des marques Appellation d'origine Consommation Réglementation

Le décret prévu à l'article L. 115-2 peut interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits.

Article L115-4

Le décret prévu à l'article L. 115-2 est pris après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et consultation des groupements professionnels directement intéressés.

Article L115-5

L'attribution d'une appellation d'origine contrôlée est soumise aux règles prévues par les articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article L115-6

La protection des dénominations reconnues est notamment assurée par les articles L. 643-1 et L. 643-2 du code rural et de la pêche maritime.