Code rural et de la pêche maritime

Article L412-5

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur depuis le 15 octobre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de préemption pour les fermiers

Résumé. Un fermier peut acheter la terre qu'il exploite s'il l'a fait pendant au moins trois ans, mais il ne peut pas avoir plus de trois fois la superficie fixée par la région.

Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente.

Il peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter lui-même, soit pour faire assurer l'exploitation du fonds par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou par un descendant si ce conjoint, partenaire ou descendant a exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou est titulaire d'un diplôme d'enseignement agricole.

Il peut aussi subroger dans l'exercice de ce droit son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant majeur ou mineur émancipé qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le bénéficiaire du droit de préemption, le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou le descendant au profit duquel le preneur a exercé son droit de préemption devra exploiter personnellement le fonds objet de préemption aux conditions fixées aux articles L. 411-59 et L. 412-12.

Le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur décédé, ainsi que ses ascendants et ses descendants âgés d'au moins seize ans, au profit desquels le bail continue en vertu de l'article L. 411-34, alinéa 1er, bénéficient, dans l'ordre de ce même droit, lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus et exploitent par eux-mêmes ou par leur famille le fonds mis en vente, à la date d'exercice du droit.

Le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le descendant subrogé est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois le seuil mentionné à l'article L. 312-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 octobre 2014

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 32

En résumé. La modification précise la condition de superficie pour l'exercice du droit de préemption, en remplaçant la référence à 'trois fois le seuil mentionné à l'article L. 312-1' par 'trois fois la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 du code rural et de la pêche maritime'.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mardi 14 octobre 2014

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite à la pêche maritime dans la référence à l'article L. 312-6 du code rural.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition supplémentaire pour l'exercice du droit de préemption, interdisant son utilisation si le bénéficiaire possède déjà des parcelles dépassant trois fois la surface minimum d'installation.

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au jeudi 5 janvier 2006

En résumé. La nouvelle version élargit les conditions d'éligibilité du droit de préemption en incluant le partenaire de PACS et modifie la référence à l'article du code rural concernant la superficie des parcelles.

En vigueur du samedi 31 décembre 1988 au vendredi 9 juillet 1999

En résumé. Les modifications élargissent les conditions d'éligibilité pour l'exercice du droit de préemption, notamment en incluant le conjoint participant à l'exploitation et en ajustant les références aux articles du code rural.

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au vendredi 30 décembre 1988