Code rural et de la pêche maritime

Article L411-9

Créé le 1 décembre 1982

Sauf accord contraire des parties, les dispositions des articles L. 411-6, L. 411-7, alinéa 1er, et L. 411-8, alinéa 1er, ne s'appliquent qu'aux baux conclus ou renouvelés après le premier jour du mois suivant, dans chaque département, la publication de la décision de l'autorité administrative prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 411-11.

Effets de cet article

cite

 Code rural L411-6, L411-7, L411-8, L411-11

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 janvier 1991

Abrogé parLoi n°91-5 du 3 janvier 1991art. 26 (V) JORF 6 janvier 1991

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au samedi 5 janvier 1991