Code rural et de la pêche maritime

Section 7 : Dispositions particulières aux locations annuelles renouvelables

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur depuis le 15 octobre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Location temporaire pour installation familiale

Résumé. Un propriétaire peut louer une terre agricole pour six ans maximum à un agriculteur déjà installé, pour préparer l'installation de ses enfants majeurs.

Sous réserve de l'application des dispositions du titre VII du livre Ier du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles, le bailleur peut consentir à un exploitant agricole déjà installé sur une autre exploitation, dont la surface est au moins égale au seuil mentionné à l'article L. 312-1, une location annuelle renouvelable, dans la limite d'une durée maximum de six années portant sur un fonds sur lequel il se propose d'installer à l'échéance de l'un des renouvellements annuels un ou plusieurs descendants majeurs nommément désignés et ayant atteint l'âge de la majorité au jour de l'installation.

Cette location est consentie à un prix dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles L. 411-11 à L. 411-16 ou L. 417-3.

Créé le 1 décembre 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résiliation des baux ruraux annuels

Résumé. Un locataire peut résilier un bail rural avec deux mois de préavis, tout comme le propriétaire peut le faire pour installer ses descendants.
Le preneur peut dénoncer la location par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins avant la date de chaque renouvellement annuel.
Le bailleur peut mettre fin à la location dans les mêmes conditions en vue de l'installation du ou des descendants nommément désignés dans l'acte de location.

Créé le 1 décembre 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transformation d'une location annuelle en bail ordinaire

Résumé. Si le propriétaire ne place pas ses enfants sur la ferme après six ans de location, celle-ci devient un bail normal et son prix est fixé par un tribunal.
Si, à l'expiration de la sixième année de location, le bailleur n'a pas installé ses descendants, la location est transformée de plein droit en bail ordinaire. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux en fixe le prix.
Il en est de même en cas de cession du fonds à titre onéreux.
Ce bail est considéré comme un premier bail et prend effet à la date à laquelle la location a été transformée.

Créé le 1 décembre 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réintégration du locataire en cas de non-respect des conditions

Résumé. Si les bénéficiaires d'une installation agricole ne respectent pas leurs obligations, le locataire peut être réintégré et bénéficie des mêmes droits qu'avant.
Si le ou les bénéficiaires de l'installation ne remplissent pas les conditions auxquelles ils sont tenus en application de l'article L. 411-59, les dispositions de l'article L. 411-66 s'appliquent. Le locataire réintégré bénéficie des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 411-42, à compter de sa réinstallation.

Créé le 1 décembre 1982

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Droits limités pour les locataires non transformés en bails ruraux

Résumé. Un locataire ne peut pas bénéficier de certains droits comme la cession du bail ou des indemnités s'il n'a pas transformé sa location en bail rural.
Sauf si la location a été transformée en bail rural régi par le présent livre, le preneur ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux cessions de bail, aux échanges ou locations de parcelles et aux indemnités au preneur sortant.

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur depuis le 14 juillet 2006

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Fin de bail pour installation d'un descendant dans une indivision ou société familiale

Résumé. Un propriétaire peut mettre fin à un bail rural pour installer un descendant, même si le propriétaire fait partie d'une indivision ou d'une société familiale.
Lorsque le bailleur est une indivision ou une société constituée entre membres d'une même famille jusqu'au troisième degré inclus, les dispositions des articles L. 411-40 à L. 411-44 sont applicables si la location doit prendre fin par l'installation d'un descendant de l'un des indivisaires ou associés.

En vigueur depuis le mercredi 1 décembre 1982

Section 7 : Dispositions particulières aux locations annuelles renouvelables
Article L411-40
Article L411-41
Article L411-42
Article L411-43
Article L411-44
Article L411-45