Code rural et de la pêche maritime

Section 7 : Dispositions particulières aux locations annuelles renouvelables

Article L411-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Location annuelle renouvelable pour l'installation de descendants

Résumé Un propriétaire peut louer une terre à un agriculteur déjà installé ailleurs, si la terre est suffisamment grande et que le propriétaire prévoit d'y installer ses enfants adultes plus tard.

Sous réserve de l'application des dispositions du titre VII du livre Ier du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles, le bailleur peut consentir à un exploitant agricole déjà installé sur une autre exploitation, dont la surface est au moins égale au seuil mentionné à l'article L. 312-1, une location annuelle renouvelable, dans la limite d'une durée maximum de six années portant sur un fonds sur lequel il se propose d'installer à l'échéance de l'un des renouvellements annuels un ou plusieurs descendants majeurs nommément désignés et ayant atteint l'âge de la majorité au jour de l'installation.

Cette location est consentie à un prix dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles L. 411-11 à L. 411-16 ou L. 417-3.

Article L411-41

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Dénonciation de la location annuelle renouvelable par le preneur ou le bailleur

Résumé Le locataire ou le propriétaire peut arrêter le bail en envoyant une lettre deux mois avant la fin de l'année, le propriétaire peut aussi le faire pour que ses enfants puissent prendre sa place.

Le preneur peut dénoncer la location par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins avant la date de chaque renouvellement annuel.

Le bailleur peut mettre fin à la location dans les mêmes conditions en vue de l'installation du ou des descendants nommément désignés dans l'acte de location.

Article L411-42

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Transformation en bail ordinaire des locations annuelles renouvelables

Résumé Après six ans, si le propriétaire ne donne pas la ferme à ses enfants ou la vend, la location devient un bail ordinaire avec un prix fixé par un tribunal si nécessaire.

Si, à l'expiration de la sixième année de location, le bailleur n'a pas installé ses descendants, la location est transformée de plein droit en bail ordinaire. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux en fixe le prix.

Il en est de même en cas de cession du fonds à titre onéreux.

Ce bail est considéré comme un premier bail et prend effet à la date à laquelle la location a été transformée.

Article L411-43

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Remplacement des bénéficiaires ne remplissant pas leurs conditions

Résumé Si les bénéficiaires ne respectent pas les règles, le locataire réinstallé récupère ses droits dès qu'il revient.

Si le ou les bénéficiaires de l'installation ne remplissent pas les conditions auxquelles ils sont tenus en application de l'article L. 411-59, les dispositions de l'article L. 411-66 s'appliquent. Le locataire réintégré bénéficie des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 411-42, à compter de sa réinstallation.

Article L411-44

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Dispositions sur les cessions de bail, échanges et locations de parcelles

Résumé Si la location n'est pas un bail rural, le locataire ne peut pas utiliser les règles sur la revente ou l'échange de parcelles.

Sauf si la location a été transformée en bail rural régi par le présent livre, le preneur ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux cessions de bail, aux échanges ou locations de parcelles et aux indemnités au preneur sortant.

Article L411-45

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Application des dispositions en cas d'indivision ou de société familiale

Résumé Les mêmes règles s'appliquent aux familles qui possèdent des terres ensemble si un descendant doit s'installer.

Lorsque le bailleur est une indivision ou une société constituée entre membres d'une même famille jusqu'au troisième degré inclus, les dispositions des articles L. 411-40 à L. 411-44 sont applicables si la location doit prendre fin par l'installation d'un descendant de l'un des indivisaires ou associés.