Code rural et de la pêche maritime

Chapitre V : Groupement d'intérêt économique et environnemental

Créé le 15 octobre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Groupements d'intérêt économique et environnemental

Résumé. Un groupement d'intérêt économique et environnemental est une association d'agriculteurs qui travaillent ensemble sur un projet pour améliorer leur production tout en protégeant l'environnement et en améliorant les conditions de travail.

Peut être reconnue comme groupement d'intérêt économique et environnemental toute personne morale dont les membres portent collectivement un projet pluriannuel de modification ou de consolidation de leurs systèmes ou modes de production agricole et de leurs pratiques agronomiques en visant une performance à la fois économique, sociale et environnementale. La performance sociale se définit comme la mise en œuvre de mesures de nature à améliorer les conditions de travail des membres du groupement et de leurs salariés, à favoriser l'emploi ou à lutter contre l'isolement en milieu rural.

Cette personne morale doit comprendre plusieurs exploitants agricoles et peut comporter d'autres personnes physiques ou morales, privées ou publiques. Les exploitants agricoles doivent détenir ensemble la majorité des voix au sein des instances du groupement.

La reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental est accordée par le représentant de l'Etat dans la région à l'issue d'une sélection, après avis du président du conseil régional.

La qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental est reconnue pour la durée du projet pluriannuel.

Créé le 15 octobre 2014

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Critères de reconnaissance d'un groupement d'intérêt économique et environnemental

Résumé. Pour être reconnu comme groupement d'intérêt économique et environnemental, un projet doit associer plusieurs exploitations agricoles, proposer des actions agro-écologiques, répondre aux enjeux du territoire et prévoir la diffusion des résultats.

Pour permettre la reconnaissance d'un groupement comme groupement d'intérêt économique et environnemental, le projet pluriannuel mentionné à l'article L. 315-1 doit :

1° Associer plusieurs exploitations agricoles sur un territoire cohérent favorisant des synergies ;

2° Proposer des actions relevant de l'agro-écologie permettant d'améliorer les performances économique, sociale et environnementale de ces exploitations, notamment en favorisant l'innovation technique, organisationnelle ou sociale et l'expérimentation agricoles ;

3° Répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux du territoire où sont situées les exploitations agricoles concernées, notamment ceux identifiés dans le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1, en cohérence avec les projets territoriaux de développement local existants ;

4° Prévoir les modalités de regroupement, de diffusion et de réutilisation des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social.

Créé le 15 octobre 2014 · En vigueur depuis le 22 avril 2022

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Coordination des actions des groupements d'intérêt économique et environnemental

Résumé. L'article explique comment les résultats des groupements d'intérêt économique et environnemental sont coordonnés et diffusés, à la fois au niveau régional et national.

La coordination des actions menées en vue de la capitalisation et de la diffusion des résultats des groupements d'intérêt économique et environnemental est assurée, en lien avec les organismes de développement agricole intéressés :

1° Au niveau régional, par la chambre régionale d'agriculture, sous le contrôle du représentant de l'Etat dans la région et du président du conseil régional ;

2° Au niveau national, par Chambres d'agriculture France, sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 15 octobre 2014

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Règles pour les groupements agricoles durables

Résumé. Un décret établit les règles pour reconnaître et gérer des groupements d'agriculteurs qui améliorent leurs pratiques économiques, sociales et environnementales.

Un décret définit le cadre national pour la mise en œuvre des articles L. 315-1 et L. 315-2. Il fixe :

1° La procédure de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental ;

2° Les types de critères économiques, environnementaux et sociaux pouvant être pris en compte pour l'évaluation de la qualité du projet ;

3° Les modalités de suivi, de capitalisation et de diffusion des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social ;

4° Les conditions dans lesquelles la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental peut être retirée.

Créé le 15 octobre 2014 · En vigueur depuis le 10 août 2016

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Entraide et échanges dans les groupements agricoles

Résumé. Les actions des agriculteurs dans un groupement d'intérêt économique et environnemental sont considérées comme de l'entraide, ainsi que les échanges de semences ou plants non protégés.

Les actions menées dans le cadre de leur projet pluriannuel par les agriculteurs membres d'un groupement d'intérêt économique et environnemental au bénéfice d'autres agriculteurs membres sont présumées relever de l'entraide au sens de l'article L. 325-1.

Il en est de même, sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, des échanges, entre agriculteurs, de semences ou de plants n'appartenant pas à une variété protégée par un certificat d'obtention végétale et produits sur une exploitation hors de tout contrat de multiplication de semences ou de plants destinés à être commercialisés.

Créé le 15 octobre 2014

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Aides pour les projets agricoles innovants

Résumé. Les projets agricoles pluriannuels peuvent obtenir des aides supplémentaires, surtout s'ils favorisent les exploitants et encouragent la méthanisation.

Tout ou partie des actions prévues dans le projet pluriannuel mentionné à l'article L. 315-1 et relatives à la production agricole peuvent bénéficier de majorations dans l'attribution des aides publiques. Les critères déterminant la majoration des aides publiques privilégient les exploitants agricoles.

Dans le cadre des projets pluriannuels mentionnés au même article L. 315-1, les installations collectives de méthanisation agricole au sens de l'article L. 311-1 sont encouragées.

En vigueur depuis le mercredi 15 octobre 2014

Chapitre V : Groupement d'intérêt économique et environnemental
Article L315-1
Article L315-2
Article L315-3
Article L315-4
Article L315-5
Article L315-6