Code rural et de la pêche maritime

Article L315-5

Créé le 15 octobre 2014 · En vigueur depuis le 10 août 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entraide et échanges dans les groupements agricoles

Résumé. Les actions des agriculteurs dans un groupement d'intérêt économique et environnemental sont considérées comme de l'entraide, ainsi que les échanges de semences ou plants non protégés.

Les actions menées dans le cadre de leur projet pluriannuel par les agriculteurs membres d'un groupement d'intérêt économique et environnemental au bénéfice d'autres agriculteurs membres sont présumées relever de l'entraide au sens de l'article L. 325-1.

Il en est de même, sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, des échanges, entre agriculteurs, de semences ou de plants n'appartenant pas à une variété protégée par un certificat d'obtention végétale et produits sur une exploitation hors de tout contrat de multiplication de semences ou de plants destinés à être commercialisés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 août 2016

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 12

En résumé. La modification élargit la possibilité d'échanges de semences ou de plants entre agriculteurs, en supprimant la condition d'appartenance à un groupement d'intérêt économique et environnemental.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au mardi 9 août 2016

Créé parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 3