Code rural et de la pêche maritime

Article L215-10

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des règles de protection animale

Résumé. Ne pas respecter les règles de protection des animaux dans les refuges, élevages ou autres activités peut coûter jusqu'à 30 000 € d'amende.

Est puni de 30 000 € d'amende :

1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant une activité d'élevage, de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2 :

1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au 1° du I de l'article L. 214-6-1 ou aux formalités de déclaration prévues à l'article L. 214-6-2 et d'immatriculation prévues à l'article L. 214-6-3 ;

2. De ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;

3. De ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, dispose de l'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 ;

2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au II de l'article L. 214-6-1, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 1 (V)Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021art. 17

En résumé. La nouvelle version clarifie les formalités de déclaration et d'immatriculation pour les personnes gérant des refuges ou des fourrières, en séparant explicitement les deux procédures.

En vigueur du jeudi 2 décembre 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2021-1539 du 30 novembre 2021art. 17

En résumé. Le montant de l'amende pour les infractions liées à la gestion des animaux a été quadruplé, passant de 7 500 € à 30 000 €.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 1 décembre 2021

Modifié parORDONNANCE n°2015-1243 du 7 octobre 2015art. 2

En résumé. Les modifications concernent principalement les références aux articles de loi et les conditions de capacité pour les personnes en contact avec les animaux.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parOrdonnance n°2010-460 du 6 mai 2010art. 2

En résumé. Le changement principal est la modification de l'article de référence pour les mises en demeure, passant de L. 215-9 à L. 206-2.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 125

En résumé. La nouvelle version précise que les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du code pénal, alors que la version précédente mentionnait simplement l'affichage ou la diffusion ordonnée.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 13 mai 2009

En résumé. Le montant de l'amende a été réduit de 50 000 F à 7 500 euros pour les infractions liées à la gestion des refuges, fourrières et détenteurs d'animaux.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au lundi 31 décembre 2001