Code rural et de la pêche maritime

Article L215-11

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 2 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour mauvais traitements aux animaux

Résumé. Mauvais traitements envers les animaux dans certains établissements sont punis d'un an de prison et de 15 000 € d'amende.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage, d'activités privées de sécurité, de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens employant des agents cynophiles ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge, un établissement d'abattage ou de transport d'animaux vivants ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde ou de ne pas respecter l'interdiction prévue à l'article L. 214-10-1.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 10° et 11° de l'article 131-39 du même code.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 décembre 2021

Modifié parLoi n°2021-1539 du 30 novembre 2021art. 24Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021art. 38

En résumé. L'article a été élargi pour inclure de nouvelles activités professionnelles soumises aux mêmes interdictions de mauvais traitements envers les animaux.

En vigueur du vendredi 2 novembre 2018 au mercredi 1 décembre 2021

Modifié parLoi n°2018-938 du 30 octobre 2018art. 67

En résumé. Les peines pour mauvais traitements envers les animaux ont été alourdies, passant de six mois à un an d'emprisonnement et de 7 500 € à 15 000 € d'amende. De plus, la liste des établissements concernés a été élargie.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 1 novembre 2018

Modifié parORDONNANCE n°2015-1243 du 7 octobre 2015art. 2

En résumé. La nouvelle version précise les mesures prises en cas de condamnation du propriétaire de l'animal, introduit des peines complémentaires pour les personnes physiques et élargit les peines pour les personnes morales.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 125

En résumé. La nouvelle version simplifie la formulation des peines encourues par les personnes morales, en supprimant une énumération détaillée et en se référant directement aux articles du code pénal.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 13 mai 2009

En résumé. Le montant de l'amende a été mis à jour pour refléter la transition des francs (F) en euros, passant de 50 000 F à 7 500 euros.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au lundi 31 décembre 2001