Code rural et de la pêche maritime

Article L212-7

Article L212-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur l'établissement de l'élevage et la gestion des matériels et procédés d'identification des animaux

Résumé L'établissement de l'élevage s'occupe des identifiants des vaches, moutons et chèvres et peut confier cette tâche à des experts.

L'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-12 met en œuvre, pour les animaux des espèces bovines, ovines et caprines, la collecte et le traitement des données relatives à l'identification et à la traçabilité ainsi que la délivrance et la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification.

Le ministre chargé de l'agriculture peut confier aux personnes agréées mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 212-2 la délivrance et la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification et de circulation des animaux, selon des modalités définies par décret.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 4

Le ministre chargé de l'agriculture peut confier aux personnes agréées mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 212-2 la délivrance et la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification et de circulation des animaux, selon des modalités définies par décret, à l'exception des espèces mentionnées à l'article L. 212-8-1 selon des modalités définies par décret .

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 24 avril 2024

L'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-12 met en œuvre, pour les animaux des espèces bovines, ovines et caprines, la collecte et le traitement des données relatives à l'identification et à la traçabilité ainsi que la délivrance et la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification.

Le ministre chargé de l'agriculture peut confier aux personnes agréées mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 212-2 la délivrance et la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification et de circulation des animaux, selon des modalités définies par décret.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 2 décembre 2021

Le ministre chargé de l'agriculture peut confier aux personnes agréées mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 212-2 la délivrance et la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification et de circulation des animaux, selon des modalités définies par décret.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 octobre 2021

Le ministre chargé de l'agriculture peut confier aux personnes agréées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-2 la délivrance et la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification et de circulation des animaux, selon des modalités définies par décret.