Code rural et de la pêche maritime

Section 2 bis : Dispositions spécifiques aux espèces bovines, ovines et caprines

Article L212-8-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte et gestion de la traçabilité animale

Résumé Les chambres d’agriculture collectent et gèrent les données qui permettent d’identifier chaque animal (bovin, ovin ou caprin) pour assurer sa traçabilité.
Mots-clés : Agriculture Bovins Ovin Caprines Traçabilité

Les chambres d'agriculture contribuent à la collecte et au traitement des données relatives à l'identification et à la traçabilité des animaux des espèces bovines, ovines et caprines ainsi qu'à la délivrance et à la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification des animaux de ces espèces.

A la demande des opérateurs, les chambres d'agriculture peuvent collecter des informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret précise notamment le champ et les modalités d'association des interprofessions reconnues conformément à l'article L. 632-1 à la gouvernance exercée sur les missions prévues au présent article par l'établissement public mentionné à l'article L. 513-1.