Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Matériels et procédés d'identification des animaux

Créé le 8 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de la gestion des outils d'identification animale

Résumé. Le ministre de l'agriculture peut autoriser certaines personnes à gérer les outils d'identification des animaux, sauf pour les espèces bovines, ovines et caprines.

Le ministre chargé de l'agriculture peut confier aux personnes agréées mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 212-2 la délivrance et la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification et de circulation des animaux, selon des modalités définies par décret, à l'exception des espèces mentionnées à l'article L. 212-8-1 selon des modalités définies par décret .

Créé le 8 décembre 2006 · En vigueur depuis le 22 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des matériels d'identification animale

Résumé. Les matériels d'identification des animaux doivent être agréés par l'administration, et les fabricants non conformes peuvent être sanctionnés.

Un décret précise les conditions dans lesquelles les matériels et procédés permettant d'identifier certains animaux en vue d'assurer leur traçabilité et celle de leurs produits, et ceux qui les fabriquent, sont agréés par l'autorité administrative.

Lorsqu'un agent habilité à rechercher et constater les manquements aux dispositions du présent livre, aux textes réglementaires pris pour son application et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet constate qu'un fabricant ne respecte pas les règles prévues au précédent alinéa, ce fabricant est mis en demeure par l'autorité administrative de cesser la production des matériels non conformes, de ne pas vendre le stock qu'il détient, le cas échéant, de rappeler la production déjà vendue et de tout mettre en oeuvre, dans un délai fixé, pour respecter ces règles. La vente des matériels peut être interdite.

Lorsqu'un agent mentionné à l'alinéa précédent constate qu'un matériel d'identification n'est pas agréé ou ne provient pas d'un fabricant agréé, il procède à sa consignation pour en permettre le contrôle. Si le matériel en cause ou le fabricant ne remplit pas les conditions permettant d'obtenir l'agrément, le matériel est saisi et détruit.

Les frais résultant de la décision de consignation, de saisie ou de destruction sont à la charge du détenteur du matériel.

En vigueur depuis le vendredi 22 octobre 2021

Section 2 : Identification des animauxSection 2 : Matériels et procédés d'identification des animaux

En vigueur du vendredi 8 décembre 2006 au jeudi 21 octobre 2021

Section 2 : Identification des animaux
Article L212-7
Article L212-8
Sous-section 1 : Identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine
Section 3 : Dispositions spécifiques aux équidés
Section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques
Section 5 : Identification des autres espèces animales
Section 6 : Dispositions d'application