Code rural et de la pêche maritime

Article L236-9

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Créé le 4 novembre 1989 · Abrogé le 21 septembre 2000

L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser, pendant le temps où la pêche est interdite, la capture ou le transport du poisson destiné à la reproduction ou au repeuplement.
Elle peut autoriser en tout temps la capture de poissons à des fins sanitaires ou scientifiques ou en cas de déséquilibres biologiques, ainsi que leur transport et leur vente.

Historique des versions

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 20 septembre 2000