Code rural et de la pêche maritime

Article L215-5

Signaler une erreur de données

Créé le 4 novembre 1989 · Abrogé le 21 septembre 2000

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 211-1 (Procédure en cas de dommage causé par un animal non gardé), L. 211-2 (Régulation du pâturage des chèvres et responsabilité des propriétaires), L. 211-3 (Interdiction de l'utilisation de produits nocifs pour le marquage des moutons), L. 212-1, L. 213-2 (Les vices rédhibitoires dans la vente d'animaux) à L. 213-5 (Délais pour contester les défauts cachés chez les animaux), outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16 (Qui peut être officier de police judiciaire ?), 20 (Rôle et missions des agents de police judiciaire) et 21 (Rôle des agents de police judiciaire adjoints) du code de procédure pénale :
1° Les agents des douanes commissionnés ;
2° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;
3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;
5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.

Effets de cet article

cite

cite  Code rural L211-1, L211-2, L211-3, L212-1, L213-2 à L213-5cite  Décret 1852-01-09cite  CODE DE PROCEDURE PENALEart. 16 (M)cite  CODE DE PROCEDURE PENALEart. 20 (M)cite  CODE DE PROCEDURE PENALEart. 21 (M)

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 juillet 2000 au mercredi 20 septembre 2000

En résumé. La nouvelle version ajoute l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à la liste des agents habilités à constater les infractions, qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au mercredi 26 juillet 2000

En résumé. L'article L. 211-3 a été ajouté à la liste des infractions pouvant être constatées par les agents habilités.

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au jeudi 2 février 1995