Code rural et de la pêche maritime

Chapitre Ier : Préservation du patrimoine biologique

Abrogé21 septembre 2000
Signaler une erreur de données

Créé le 4 novembre 1989 · Abrogé le 21 septembre 2000

Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ;
4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites.
Les interdictions de détention édictées en application du 1° ou du 2° du présent article ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.

Créé le 4 novembre 1989 · Abrogé le 21 septembre 2000

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
1° La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ;
2° La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ;
3° La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur laquelle elles s'appliquent ;
4° La délivrance d'autorisation de capture d'animaux ou de prélèvement d'espèces à des fins scientifiques ;
5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;
6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou à élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 211-1 (Procédure en cas de dommage causé par un animal non gardé) à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ;
7° La liste des sites protégés mentionnés au 4° de l'article L. 211-1 (Procédure en cas de dommage causé par un animal non gardé), les mesures conservatoires propres à éviter leur dégradation et la délivrance des autorisations exceptionnelles d'enlèvement des fossiles à des fins scientifiques ou d'enseignement.

Créé le 3 février 1995 · Abrogé le 21 septembre 2000

Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :
1° de tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non domestique ;
2° de tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non cultivée ;
3° de tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales désignées par l'autorité administrative.
Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
Dès qu'une infraction est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l'espèce introduite.
Lorsqu'une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Créé le 3 février 1995 · Abrogé le 21 septembre 2000

Les mesures d'interdiction mentionnées à l'article L. 211-3 (Interdiction de l'utilisation de produits nocifs pour le marquage des moutons) sont, lorsqu'elles concernent des espèces intéressant les productions agricoles et forestières, prises conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement.

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 20 septembre 2000

Chapitre Ier : Préservation du patrimoine biologique
Article L211-1
Article L211-2
Article L211-3
Article L211-4