Code rural et de la pêche maritime

Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques

Abrogé21 septembre 2000
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Créé le 4 novembre 1989 · Abrogé le 21 septembre 2000

Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 4 novembre 1989 · Abrogé le 21 septembre 2000

Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 4 novembre 1989 · Abrogé le 21 septembre 2000

Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques :
1° Les établissements définis à l'article L. 213-3 (Maladies des animaux de compagnie et garantie en cas de vente) ;
2° Les établissements scientifiques ;
3° Les établissements d'enseignement ;
4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;
5° Les établissements d'élevage.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Créé le 4 novembre 1989 · Abrogé le 21 septembre 2000

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par le ministre chargé de la protection de la nature.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 20 septembre 2000

Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
Article L213-1
Article L213-2
Article L213-3
Article L213-4
Article L213-5