Code rural et de la pêche maritime

Article L181-9

Article L181-9

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Comité d'orientation stratégique et de développement agricole dans les départements d'outre-mer

Résumé Un comité aide à développer l'agriculture dans les départements d'outre-mer.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un comité d'orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec les chambres consulaires et les organisations professionnelles agricoles et en tenant compte des orientations arrêtées au sein du conseil d'administration et des comités sectoriels de l'établissement créé en application de l'article L. 696-1, de définir une politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l'Etat et aux collectivités territoriales, notamment pour la mise en œuvre des programmes de l'Union européenne.

Il est présidé conjointement par :

1° En Guadeloupe, le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional ;

2° En Guyane, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président de l'assemblée de Guyane ;

3° En Martinique, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président du conseil exécutif ;

4° A La Réunion, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental ;

5° A Mayotte, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental.

Un décret en Conseil d'Etat précise ses compétences, sa composition, qui comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, et ses règles de fonctionnement.


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Version 1

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un comité d'orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec les chambres consulaires et les organisations professionnelles agricoles et en tenant compte des orientations arrêtées au sein du conseil d'administration et des comités sectoriels de l'établissement créé en application de l'article L. 696-1, de définir une politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l'Etat et aux collectivités territoriales, notamment pour la mise en œuvre des programmes de l'Union européenne.

Il est présidé conjointement par :

1° En Guadeloupe, le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional ;

2° En Guyane, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président de l'assemblée de Guyane ;

3° En Martinique, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président du conseil exécutif ;

4° A La Réunion, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental ;

5° A Mayotte, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental.

Un décret en Conseil d'Etat précise ses compétences, sa composition, qui comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, et ses règles de fonctionnement.