Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : La mise en valeur pastorale

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La mise en valeur pastorale

Résumé. Cette section parle de l'utilisation des pâturages en montagne pour l'agriculture, tout en protégeant la nature.

En vigueur depuis le 12 décembre 1992 · Dernière version le 24 février 2005

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Protection des pâturages de montagne

Résumé. L'article explique comment les pâturages en montagne sont protégés et utilisés pour l'agriculture, tout en aidant à préserver la nature et les paysages.
L'espace pastoral est constitué par les pâturages d'utilisation extensive et saisonnière. Dans les régions où la création ou le maintien d'activités agricoles à prédominance pastorale est, en raison de la vocation générale du territoire, de nature à contribuer à la protection du milieu naturel, des sols et des paysages ainsi qu'à la sauvegarde de la vie sociale, des dispositions adaptées aux conditions particulières de ces régions sont prises pour assurer ce maintien.
Ces dispositions comportent les mesures prévues aux articles L. 113-3 (Création et exploitation des groupements pastoraux en zone de montagne), L. 113-4, L. 135-1 (Gestion des terres par les associations foncières pastorales) à L. 135-11 (Adhésion à une association foncière pastorale par un indivisaire) et L. 481-1 (Exploitation des terres pastorales) et L. 481-2 (Règlement des litiges sur les contrats pastoraux), qui sont applicables :
1° Dans les communes classées en zone de montagne ;
2° Dans les communes comprises dans les zones délimitées par l'autorité administrative après avis de la chambre d'agriculture.

En vigueur depuis le 24 février 2005 · Dernière version le 30 décembre 2016

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Création et exploitation des groupements pastoraux en zone de montagne

Résumé. Les groupements pastoraux peuvent être créés pour exploiter des pâturages dans les régions de montagne, avec une priorité d'utilisation accordée à ceux comptant le plus d'agriculteurs locaux.

Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2 (Protection des pâturages de montagne), des groupements dits " groupements pastoraux " peuvent être créés dans les formes prévues par les lois et règlements en vigueur pour la constitution de sociétés, associations, syndicats et groupements d'intérêt économique, en vue de l'exploitation de pâturages. Si une personne morale autre que les sociétés d'intérêt collectif agricole, groupements agricoles d'exploitation en commun, exploitations agricoles à responsabilité limitée ou coopératives agricoles adhère au groupement pastoral, celui-ci ne peut être constitué que sous la forme d'une société dans laquelle les exploitants agricoles locaux doivent détenir la majorité du capital social.

Les groupements pastoraux sont soumis à l'agrément du préfet et doivent avoir une durée minimale de neuf ans.

Lorsque les pâturages exploités dans les conditions mentionnées à l'article L. 481-1 (Exploitation des terres pastorales) sont situés principalement en zone de montagne, une priorité d'utilisation est accordée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-15 (Modes de conclusion et fixation du prix des baux ruraux), aux groupements pastoraux comptant le plus d'agriculteurs locaux ou, à défaut, comptant le plus d'agriculteurs installés en zone de montagne.

Créé le 24 février 2005 · Abrogé le 8 mai 2010

Le régime spécial de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière applicable aux groupements pastoraux est celui régi par l'article 824 A du code général des impôts (Enregistrement des apports et prorogation des groupements pastoraux agréés) ci-après reproduit :
" Art. 824 A : I.-Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement pastoral agréé visé à l'article L. 113-3 du code rural ou la prorogation d'un tel groupement sont enregistrés au droit fixe de 430 F. Le même droit est applicable aux actes constatant l'incorporation de bénéfices ou de réserves au capital d'un groupement pastoral agréé non passible de l'impôt sur les sociétés.
" II.-Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont faits sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0, 60 p. 100.

En vigueur depuis le 24 février 2005

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Application des règles pastorales en montagne

Résumé. Les règles pour appliquer les lois sur l'agriculture en montagne seront précisées plus tard par un décret.
Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le jeudi 24 février 2005

Section 2 : La mise en valeur pastorale
Article L113-2
Article L113-3
Article L113-4
Article L113-5