Code rural et de la pêche maritime

Article L113-2

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En vigueur depuis le 12 décembre 1992 · Dernière version le 24 février 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des pâturages de montagne

Résumé. L'article explique comment les pâturages en montagne sont protégés et utilisés pour l'agriculture, tout en aidant à préserver la nature et les paysages.
L'espace pastoral est constitué par les pâturages d'utilisation extensive et saisonnière. Dans les régions où la création ou le maintien d'activités agricoles à prédominance pastorale est, en raison de la vocation générale du territoire, de nature à contribuer à la protection du milieu naturel, des sols et des paysages ainsi qu'à la sauvegarde de la vie sociale, des dispositions adaptées aux conditions particulières de ces régions sont prises pour assurer ce maintien.
Ces dispositions comportent les mesures prévues aux articles L. 113-3 (Création et exploitation des groupements pastoraux en zone de montagne), L. 113-4, L. 135-1 (Gestion des terres par les associations foncières pastorales) à L. 135-11 (Adhésion à une association foncière pastorale par un indivisaire) et L. 481-1 (Exploitation des terres pastorales) et L. 481-2 (Règlement des litiges sur les contrats pastoraux), qui sont applicables :
1° Dans les communes classées en zone de montagne ;
2° Dans les communes comprises dans les zones délimitées par l'autorité administrative après avis de la chambre d'agriculture.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 24 février 2005

Déplacé le jeudi 24 février 2005

En résumé. La modification précise les conditions d'application des mesures pastorales, en élargissant les zones concernées et en actualisant les références administratives.

En vigueur du jeudi 2 février 1995 au mercredi 23 février 2005

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure de délimitation des zones où les mesures agricoles sont applicables, en supprimant la nécessité d'un arrêté conjoint des ministres et en remplaçant les avis des commissions par celui de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au mercredi 1 février 1995