En vigueur depuis le 24 février 2005 · Dernière version le 30 décembre 2016
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Création et exploitation des groupements pastoraux en zone de montagne
Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2 (Protection des pâturages de montagne), des groupements dits " groupements pastoraux " peuvent être créés dans les formes prévues par les lois et règlements en vigueur pour la constitution de sociétés, associations, syndicats et groupements d'intérêt économique, en vue de l'exploitation de pâturages. Si une personne morale autre que les sociétés d'intérêt collectif agricole, groupements agricoles d'exploitation en commun, exploitations agricoles à responsabilité limitée ou coopératives agricoles adhère au groupement pastoral, celui-ci ne peut être constitué que sous la forme d'une société dans laquelle les exploitants agricoles locaux doivent détenir la majorité du capital social.
Les groupements pastoraux sont soumis à l'agrément du préfet et doivent avoir une durée minimale de neuf ans.
Lorsque les pâturages exploités dans les conditions mentionnées à l'article L. 481-1 (Exploitation des terres pastorales) sont situés principalement en zone de montagne, une priorité d'utilisation est accordée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-15 (Modes de conclusion et fixation du prix des baux ruraux), aux groupements pastoraux comptant le plus d'agriculteurs locaux ou, à défaut, comptant le plus d'agriculteurs installés en zone de montagne.