Code rural et de la pêche maritime

Article L113-3

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En vigueur depuis le 24 février 2005 · Dernière version le 30 décembre 2016

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Création et exploitation des groupements pastoraux en zone de montagne

Résumé. Les groupements pastoraux peuvent être créés pour exploiter des pâturages dans les régions de montagne, avec une priorité d'utilisation accordée à ceux comptant le plus d'agriculteurs locaux.

Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2 (Protection des pâturages de montagne), des groupements dits " groupements pastoraux " peuvent être créés dans les formes prévues par les lois et règlements en vigueur pour la constitution de sociétés, associations, syndicats et groupements d'intérêt économique, en vue de l'exploitation de pâturages. Si une personne morale autre que les sociétés d'intérêt collectif agricole, groupements agricoles d'exploitation en commun, exploitations agricoles à responsabilité limitée ou coopératives agricoles adhère au groupement pastoral, celui-ci ne peut être constitué que sous la forme d'une société dans laquelle les exploitants agricoles locaux doivent détenir la majorité du capital social.

Les groupements pastoraux sont soumis à l'agrément du préfet et doivent avoir une durée minimale de neuf ans.

Lorsque les pâturages exploités dans les conditions mentionnées à l'article L. 481-1 (Exploitation des terres pastorales) sont situés principalement en zone de montagne, une priorité d'utilisation est accordée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-15 (Modes de conclusion et fixation du prix des baux ruraux), aux groupements pastoraux comptant le plus d'agriculteurs locaux ou, à défaut, comptant le plus d'agriculteurs installés en zone de montagne.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1888 du 28 décembre 2016art. 58

En résumé. La modification précise les conditions d'application de la priorité d'utilisation des pâturages en zone de montagne pour les groupements pastoraux.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au jeudi 29 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 12

En résumé. La nouvelle version ajoute les exploitations agricoles à responsabilité limitée et les coopératives agricoles comme types de personnes morales pouvant adhérer aux groupements pastoraux, tout en maintenant la condition de majorité du capital social détenue par les exploitants agricoles locaux.

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au mardi 14 octobre 2014