Code rural et de la pêche maritime

Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale

Article L481-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale

Résumé Des terres peuvent être louées pour l'élevage et le pâturage avec des règles spécifiques pour la durée et le prix du loyer, qui changent chaque année.

Les terres situées dans les régions définies en application de l'article L. 113-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent donner lieu pour leur exploitation :

a) Soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ;

b) Soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage. Ces conventions peuvent prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties. Elles sont conclues pour une durée minimale de cinq ans. Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après avis de la chambre d'agriculture peut porter cette durée minimale jusqu'à neuf ans. Elles sont conclues pour un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après avis de la chambre d'agriculture. En l'absence d'un tel arrêté, ces conventions sont conclues pour un loyer conforme aux maxima et minima exprimés en monnaie fixés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 411-11.

Hors des zones de montagne, le représentant de l'Etat dans le département détermine, par arrêté pris après avis de la chambre d'agriculture, les espaces pour usage de pâturage extensif saisonnier ainsi que la durée et le loyer des conventions conclues conformément aux termes du b.

L'existence d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage ou d'un bail rural ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d'autres contrats pour l'utilisation du fonds à des fins non agricoles pendant, notamment, la période continue d'enneigement ou d'ouverture de la chasse, dans des conditions compatibles avec les possibilités de mise en valeur pastorale ou extensive.

Le loyer est actualisé chaque année selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 411-11.

Article L481-2

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Procédure de contestation des contrats d'exploitation de terres pastorales

Résumé Les disputes sur les terres pour le pâturage vont au tribunal des baux ruraux.

Les contestations relatives à l'application des dispositions de l'article L. 481-1 sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Article L481-3

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Établissement de conventions de pâturage pour les espaces relevant du régime forestier

Résumé Les terres de pâturage saisonnier peuvent avoir des accords de plusieurs années, même si elles sont gérées comme des forêts.

Les espaces à usage de pâturage extensif saisonnier et relevant du régime forestier peuvent donner lieu à l'établissement de conventions pluriannuelles de pâturage prévues aux articles L. 481-1 et L. 481-2.

Article L481-4

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Utilisation des pâturages saisonniers relevant du régime forestier par une association foncière pastorale

Résumé Les espaces de pâturage saisonniers sont gérés par une association et prêtés aux éleveurs.

Lorsque des espaces à usage de pâturage extensif saisonnier inclus dans le périmètre d'une association foncière pastorale relèvent du régime forestier, leur utilisation est concédée à l'association foncière pastorale qui les met à la disposition des éleveurs dans les conditions prévues à l'article L. 481-3.