Code rural et de la pêche maritime

Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale

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Contrats d'exploitation de terres pastorales

Résumé. Les terres pour l'élevage peuvent être louées avec des règles spéciales selon les régions.

En vigueur du 10 janvier 1985 au 24 janvier 1990, puis depuis le 12 décembre 1992

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Exploitation des terres pastorales

Résumé. Les terres dans certaines régions peuvent être exploitées via des baux ruraux ou des conventions pluriannuelles, avec des durées et loyers spécifiques.

Les terres situées dans les régions définies en application de l'article L. 113-2 du code rural et de la pêche maritime (Protection des pâturages de montagne) peuvent donner lieu pour leur exploitation :

a) Soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ;

b) Soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage. Ces conventions peuvent prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties. Elles sont conclues pour une durée minimale de cinq ans. Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après avis de la chambre d'agriculture peut porter cette durée minimale jusqu'à neuf ans. Elles sont conclues pour un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après avis de la chambre d'agriculture. En l'absence d'un tel arrêté, ces conventions sont conclues pour un loyer conforme aux maxima et minima exprimés en monnaie fixés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 411-11 (Fixation du prix du fermage).

Hors des zones de montagne, le représentant de l'Etat dans le département détermine, par arrêté pris après avis de la chambre d'agriculture, les espaces pour usage de pâturage extensif saisonnier ainsi que la durée et le loyer des conventions conclues conformément aux termes du b.

L'existence d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage ou d'un bail rural ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d'autres contrats pour l'utilisation du fonds à des fins non agricoles pendant, notamment, la période continue d'enneigement ou d'ouverture de la chasse, dans des conditions compatibles avec les possibilités de mise en valeur pastorale ou extensive.

Le loyer est actualisé chaque année selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 411-11 (Fixation du prix du fermage).

En vigueur depuis le 12 décembre 1992

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Règlement des litiges sur les contrats pastoraux

Résumé. Les désaccords sur l'application des règles concernant les contrats d'exploitation de terres pastorales sont réglés par le tribunal paritaire des baux ruraux.
Les contestations relatives à l'application des dispositions de l'article L. 481-1 (Exploitation des terres pastorales) sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

En vigueur depuis le 24 février 2005

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Conventions de pâturage sur les terres forestières

Résumé. Les terres forestières utilisées pour le pâturage saisonnier peuvent avoir des accords de plusieurs années.
Les espaces à usage de pâturage extensif saisonnier et relevant du régime forestier peuvent donner lieu à l'établissement de conventions pluriannuelles de pâturage prévues aux articles L. 481-1 (Exploitation des terres pastorales) et L. 481-2 (Règlement des litiges sur les contrats pastoraux).

En vigueur depuis le 24 février 2005

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Gestion des pâturages forestiers par les associations foncières

Résumé. Les espaces de pâturage saisonnier relevant du régime forestier sont gérés par des associations foncières pastorales qui les louent aux éleveurs.
Lorsque des espaces à usage de pâturage extensif saisonnier inclus dans le périmètre d'une association foncière pastorale relèvent du régime forestier, leur utilisation est concédée à l'association foncière pastorale qui les met à la disposition des éleveurs dans les conditions prévues à l'article L. 481-3 (Conventions de pâturage sur les terres forestières).

En vigueur depuis le jeudi 10 janvier 1985

Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale
Article L481-1
Article L481-2
Article L481-3
Article L481-4