Code rural et de la pêche maritime

Article L112-1-1

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En vigueur depuis le 29 juillet 2010 · Dernière version le 26 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préservation des espaces naturels et agricoles

Résumé. Une commission départementale est créée pour préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers, en consultant divers acteurs sur les projets d'urbanisme.

Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d'agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l'environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.

Dans chaque commission, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant des communes de moins de 3 500 habitants.

Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé, en tout ou partie, dans ces zones. Dans les départements dont le territoire comprend l'une des métropoles créées en application du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant élu des métropoles. Dans les départements ne comprenant ni zone de montagne ni métropole, les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements se voient attribuer, le cas échant, ce ou ces sièges.

Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité, au regard de l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d'urbanisme. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d'aménagement ou d'urbanisme.

La commission entend, à leur demande, les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements concernés par les délibérations inscrites à son ordre du jour. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Lorsqu'un projet ou un document d'aménagement ou d'urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces affectées à des productions bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant participe, avec voix délibérative, à la réunion de la commission au cours de laquelle ce projet ou ce document est examiné.

Lorsqu'un projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l'appellation, l'autorité compétente de l'Etat saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu'après avis conforme de cette commission.

Lorsque le représentant de l'Etat n'a pas considéré comme substantielle la réduction des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d'origine contrôlée ou l'atteinte aux conditions de production mais que la commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l'autorité administrative compétente qui approuve le projet est tenue de faire connaître les motifs pour lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans l'acte d'approbation.

Le septième alinéa du présent article ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme.

Lorsque le projet ou le document sur lequel la commission est consultée donne lieu à l'enquête publique mentionnée au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, l'avis de la commission est joint au dossier d'enquête publique.

Le représentant de l'Etat dans le département charge, tous les cinq ans, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de procéder à un inventaire des terres considérées comme des friches, qui pourraient être réhabilitées pour l'exercice d'une activité agricole ou forestière.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 26 mai 2026

Modifié parLoi n°2025-1129 du 26 novembre 2025art. 1 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que l'exclusion de l'avis conforme de la commission ne s'applique qu'aux procédures de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, alors que la version précédente incluait également les révisions selon l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme.

En vigueur du mercredi 23 février 2022 au lundi 25 mai 2026

Modifié parLoi n°2022-217 du 21 février 2022art. 60

En résumé. La nouvelle version précise la composition de la commission en ajoutant des représentants spécifiques et modifie les conditions d'application dans certains départements, notamment ceux avec des métropoles.

En vigueur du mercredi 25 août 2021 au mardi 22 février 2022

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 196

En résumé. La nouvelle version supprime l'exception concernant les projets de plans locaux d'urbanisme dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé après la loi d'avenir pour l'agriculture, élargissant ainsi les compétences consultatives de la commission.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 24 août 2021

Modifié parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 9

En résumé. La nouvelle version précise les exceptions où la commission n'est pas consultée, en remplaçant une référence aux articles du code de l'urbanisme par une mention des plans locaux d'urbanisme dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 25 (V)

En résumé. La commission départementale a été élargie pour inclure davantage de parties prenantes et ses compétences ont été étendues aux espaces naturels et forestiers, au-delà des seuls espaces agricoles.

En vigueur du dimanche 24 juillet 2011 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parOrdonnance n°2011-864 du 22 juillet 2011art. 7 (V)

En résumé. La mention spécifique aux départements d'outre-mer a été supprimée, ce qui signifie que la commission ne doit plus émettre d'avis particuliers pour ces territoires.

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au samedi 23 juillet 2011

Créé parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 51 (V)