Code pénitentiaire

Article D752-7

Article D752-7

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Application de l'article D. 113-69 dans les îles Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, le directeur peut déléguer sa signature à un conseiller pénitentiaire.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 113-69 est ainsi rédigé :

“ Art. D. 113-69.-Pour l'exercice des compétences définies par les dispositions du présent code, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. ”


Historique des versions

Version 2

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 113-69 est ainsi rédigé :

Art. D. 113-69.-Pour l'exercice des compétences définies par les dispositions du présent code, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, l'article D. 113-34 est ainsi rédigé :

" Art. D. 113-34.-Le président du tribunal de première instance tient un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure visée à prévue par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1. Ce dossier comprend les pièces d'ordre judiciaire nécessaires au suivi de la mesure et les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées.

" En cas de changement de résidence de la personne suivie, le président du tribunal de première instance transmet sous pli fermé ces documents au service compétent du lieu de la nouvelle résidence. "