Code pénitentiaire

Article R752-3

Article R752-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dérogation à la délégation de signature dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Dans les îles Wallis et Futuna, seul l'adjoint ou un surveillant peut signer à la place du chef d'établissement pénitentiaire.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 113-66, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance.


Historique des versions

Version 2

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 113-66, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 113-66, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint. "