Code pénal

Article 450-2

Article 450-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé En révélant un groupe criminaliste aux forces publiques avant toute poursuite et en aidant à identifier ses membres, la personne peut être totalement exonérée ou bénéficier d’une réduction des deux tiers de sa sentence.
Mots-clés : Droit pénal Réduction des peines Coopération avec l'autorité

Toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis par l'article 450-1 ou ayant commis l'infraction prévue à l'article 450-1-1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 450-1 et 450-1-1 est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter la commission d'une infraction préparée par le groupement ou l'entente ou d'identifier les autres auteurs ou complices de l'infraction préparée.


Historique des versions

Version 2

Toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis par l'article 450-1 ou ayant commis l'infraction prévue à l'article 450-1-1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 450-1 et 450-1-1 est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter la commission d'une infraction préparée par le groupement ou l'entente ou d'identifier les autres auteurs ou complices de l'infraction préparée.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis par l'article 450-1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.