Code pénal

Article 450-5

Article 450-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confiscation totale suite à l’association à un crime

Résumé En cas d’association à un crime grave et/ou récellement reconnu comme infractions prévues aux articles 450‑1 et 321‑6‑1 du Code pénal – les personnes physiques et morales peuvent voir leurs possessions saisies dans leur intégralité.
Mots-clés : confiscation biens

Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 450-1 et à l'article 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.


Historique des versions

Version 4

Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 450-1 et à l'article 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 29 mars 2012

Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 450-1 et à l'article 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 24 janvier 2006

Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 450-1 et à l'article 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 10 mars 2004

Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 450-1 et à l'article 450-2-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.