Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 22 juin 2004
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Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 22 juin 2004
En vigueur depuis le mardi 22 juin 2004
En résumé. L'article a été mis à jour pour inclure une nouvelle infraction (article 323-3-1) dans la liste des infractions concernées par la participation à un groupement ou une entente.
La participation à un groupement formé ou à une entente…
323-1…
à…
323-3-1
est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour…
En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 21 juin 2004
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles
323-1
à
323-3
est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.