Article 323-4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Participation à un groupement formé en vue de préparer des infractions informatiques
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
2 versions
1 cité