Code pénal

Article 323-4

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 22 juin 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation à un groupement pour cybercrimes

Résumé. Participer à un groupe pour préparer des cybercrimes est puni comme le crime lui-même.
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 22 juin 2004

En résumé. L'article a été mis à jour pour inclure une nouvelle infraction (article 323-3-1) dans la liste des infractions concernées par la participation à un groupement ou une entente.

La participation à un groupement formé ou à une entente

323-1

à

323-3-1

est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 21 juin 2004

La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles

323-1

à

323-3

est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.