Code pénal

Article 323-7

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 22 juin 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tentative de cybercriminalité

Résumé. Essayer de commettre un délit informatique est puni comme si le délit avait été commis.
La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 22 juin 2004

En résumé. La plage d'articles de loi concernés par la tentative de délit a été étendue pour inclure l'article 323-3-1.

La tentative des délits prévus par les articles

323-1

à

323-3-1

est punie des mêmes peines.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 21 juin 2004

La tentative des délits prévus par les articles

323-1

à

323-3

est punie des mêmes peines.