Article 322-16
Abrogé depuis le 2024-01-28 par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 35
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 322-6 à 322-10.
2 versions
2 cités