Code pénal

Article 312-13

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 25 mars 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines complémentaires pour les infractions d'extorsion et de chantage

Résumé. Les personnes condamnées pour extorsion ou chantage peuvent se voir interdire certains droits et professions, perdre des biens et être bannies de certains endroits, selon la gravité de leur crime.

I. – Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 312-1,312-2 et 312-10, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° (Abrogé) ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

5° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31.

II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 31

En résumé. La nouvelle version précise que la décision de ne pas prononcer l'interdiction de détenir ou porter une arme peut être prise par une juridiction délictuelle, alors que la version précédente mentionnait une juridiction correctionnelle.

I. – Les personnes physiques coupables de l'une des infractions

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit

3° (Abrogé) ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou

5° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article

II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction délictuelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

En vigueur du mercredi 25 mars 2020 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 71 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime deux peines complémentaires obligatoires : le stage de citoyenneté et le stage de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants.

I. – Les personnes physiques coupables de l'une des infractions

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit

3° (Abrogé) ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou

5° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31

.

II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque

En vigueur du jeudi 8 mars 2012 au mardi 24 mars 2020

Modifié parLoi n°2012-304 du 6 mars 2012art. 20Loi n°2012-304 du 6 mars 2012art. 12

En résumé. La nouvelle version rend obligatoire l'interdiction de détenir ou de porter une arme pour les condamnés, avec possibilité d'exception motivée, alors que la version précédente incluait cette interdiction comme une peine complémentaire optionnelle.

I. – Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 312-1,312-2 et 312-10, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

(Abrogé);

4° La confiscation de la chose qui a servi ou

5° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article

6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités

7° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de

II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au mercredi 7 mars 2012

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 70

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité d'interdire l'exercice d'une profession commerciale ou industrielle, ainsi que de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou société commerciale.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant

article 131-26 ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 312-1

, 312-2 et 312-10, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée

4° La confiscation de la chose qui a servi ou

5° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'

article 131-31 ;

6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités

article 131-5-1 ;

7° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de

article 131-35-1

.

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au mardi 5 août 2008

En résumé. Ajout d'une nouvelle peine complémentaire obligatoire pour les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant

article 131-26

;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'artice 131-27, d'exercer

312-3

à

312-7

et pour une durée de cinq ans au plus dans

312-1

,

312-2

et

312-10

;

3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée

4° La confiscation de la chose qui a servi ou

5° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'

article 131-31

;

6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités

article 131-5-1

;

7° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'

article 131-35-1

.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au mardi 6 mars 2007

En résumé. Un stage de citoyenneté a été ajouté comme peine complémentaire pour les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant

article 131-26

;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'artice 131-27, d'exercer

312-3

à

312-7

et pour une durée de cinq ans au plus dans

312-1

,

312-2

et

312-10

;

3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée

4° La confiscation de la chose qui a servi ou

5° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'

article 131-31

;

6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités de l'

article 131-5-1

.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 30 septembre 2004

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'

article 131-26

;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'artice 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles

312-3

à

312-7

et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles

312-1

,

312-2

et

312-10

;

3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

5° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'

article 131-31

.