Code pénal

Article 311-16

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 14 mai 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité pénale des entreprises pour vol

Résumé. Les entreprises peuvent être punies pour des vols commis en leur nom, avec des peines comme l'interdiction d'exercer leur activité.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° (Abrogé) ;

2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39, à titre définitif ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 ;

3° La peine mentionnée au 8° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 mai 2009

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 124

En résumé. La nouvelle version supprime l'amende comme peine possible pour les personnes morales et reformule la responsabilité pénale.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'

article 121-2

, des infractions définies au présent chapitreencourent, outre

l'amende suivant les modalités prévues par l'

article 131-38 : 1° (Abrogé) ;

2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39, à titre définitif ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 ;

3° La peine mentionnée au 8° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 13 mai 2009

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'

article 121-2

, des infractions définies au présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'

article 131-38

;

2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39, à titre définitif ou provisoire dans les cas prévus aux articles

311-6

à

311-10

et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles

311-3

à

311-5

;

3° La peine mentionnée au 8° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.