CODE PENAL

Section II : De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions

Abrogée1 mars 1994

Créé le 26 février 1810

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Crime d'un fonctionnaire

Résumé. Si un fonctionnaire fait un crime pendant son travail, c'est considéré comme une faute grave.
Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions est une forfaiture.

Créé le 26 février 1810

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition de la dégradation civique pour certaines forfaitures

Résumé. Si la loi ne prévoit pas de sanctions plus sévères, une forfaiture est punie par la dégradation civique, c’est‑à‑dire une perte de droits civiques.
Toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves est punie de la dégradation civique.

Dispositions particulières

Abrogé1 mars 1994

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du lundi 26 février 1810 au lundi 28 février 1994

Section II : De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions
Article 166
Article 167
Article 168
Paragraphe 1 : Des soustractions commises par les dépositaires publics
Paragraphe 2 : Des concussions commises par les fonctionnaires publics
Paragraphe 3 : Des délits de fonctionnaires qui se seront ingérés dans des affaires ou commerces incompatibles avec leur qualité
Paragraphe 4 : De la corruption des fonctionnaires publics et des employés des entreprises privées
Paragraphe 5 : Des abus d'autorité
PARAGRAPHE 6
Paragraphe 7 : De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé
Dispositions particulières