CODE PENAL

Paragraphe 7 : De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé

Abrogé1 mars 1994

Créé le 1 janvier 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités pour fonctionnaires sans serment

Résumé. Si un fonctionnaire commence son travail sans avoir prêté le serment, il peut être poursuivi et doit payer une amende de 3000 à 6000 F.
Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions sans avoir prêté le serment, pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de 3000 F à 6000 F.

Créé le 1 octobre 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour fonctionnaire persistant après révocation

Résumé. Si un fonctionnaire continue à travailler après avoir été révoqué ou suspendu, il peut être emprisonné, payer une amende, et ne pourra plus travailler dans la fonction publique pendant 5 à 10 ans.
Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de 500 F à 15000 F. Il sera interdit de l'exercice de toute fonction publique pour cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine : le tout sans préjudice des plus fortes peines portées contre les officiers ou les commandants militaires par l'article 93 du présent Code.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au lundi 28 février 1994

Paragraphe 7 : De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé
Article 196
Article 197