CODE PENAL

Paragraphe 2 : Des concussions commises par les fonctionnaires publics

Abrogé1 mars 1994

Créé le 1 janvier 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions contre la détention ou la perception de fonds publics non dus

Résumé. Les fonctionnaires qui prennent ou demandent de l'argent qu'ils ne doivent pas ou trop, ou qui font des taxes illégales, sont emprisonnés de 2 à 10 ans et payent une amende.
Tous fonctionnaires ou officiers publics, tous percepteurs des droits, contributions ou deniers publics, leurs commis ou préposés, qui auront reçu, exigé ou ordonné de percevoir pour droits, taxes, contributions ou deniers, ou pour salaires ou traitements, ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû, seront punis, savoir : les fonctionnaires, officiers publics ou percepteurs, d'un emprisonnement de deux à dix ans, et leurs commis ou préposés d'un emprisonnement d'un à cinq ans ; une amende de 300 F à 40.000 F sera toujours prononcée.
Le condamné pourra être interdit pendant dix ans au plus, à partir de l'expiration de la peine, des droits énumérés en l'article 42 du présent code.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux greffiers et officiers ministériels lorsque le fait a été commis à l'occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi.
Seront punis des mêmes peines tous détenteurs de l'autorité publique qui ordonneront des contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par la loi, tous fonctionnaires, agents ou employés qui en établiront les rôles ou en feront le recouvrement.
Les mêmes peines seront applicables aux détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publics, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l'Etat.
Les bénéficiaires seront punis comme complices.
Dans tous les cas prévus au présent article la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du dimanche 1 janvier 1978 au lundi 28 février 1994

Paragraphe 2 : Des concussions commises par les fonctionnaires publics
Article 174