Code pénal

Article 222-30

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 6 août 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines aggravées pour certaines agressions sexuelles

Résumé. Les agressions sexuelles autres que le viol sont plus sévèrement punies si elles causent des blessures, sont commises par des personnes en autorité, ou avec des circonstances aggravantes comme l'usage d'une arme.

L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

6° (abrogé)

7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

8° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 6 août 2018

Modifié parLoi n°2018-703 du 3 août 2018art. 3

En résumé. Un nouveau cas aggravant a été ajouté pour l'infraction, concernant l'administration de substances à la victime sans son consentement.

L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme

6° (abrogé)

7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

8° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au dimanche 5 août 2018

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 171

En résumé. La nouvelle version supprime la circonstance aggravante liée à l'orientation ou identité sexuelle de la victime, qui était présente dans la version précédente.

L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme

(abrogé)

7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état

En vigueur du mercredi 8 août 2012 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parLoi n°2012-954 du 6 août 2012art. 4

En résumé. L'article ajoute la mention de l'identité sexuelle comme circonstance aggravante pour les infractions commises à raison de l'orientation ou de l'identité sexuelle de la victime.

L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme

6° Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;

7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état

En vigueur du mercredi 10 février 2010 au mardi 7 août 2012

Modifié parLoi n°2010-121 du 8 février 2010art. 2

En résumé. La nouvelle version élargit la définition des auteurs de l'infraction en supprimant la distinction entre ascendants légitimes, naturels ou adoptifs, et en utilisant une formulation plus large.

L'infraction définie à l'

article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000euros d'amende :

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme

6° Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation sexuelle

7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au mardi 9 février 2010

En résumé. Ajout d'une circonstance aggravante pour les infractions commises en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise de stupéfiants.

L'infraction définie à l'

article 222-29

est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme

6° Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au mardi 6 mars 2007

En résumé. Un nouveau cas aggravant a été ajouté pour l'infraction, lorsque celle-ci est commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime.

L'infraction définie à l'

article 222-29

est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

6° Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 18 mars 2003

En résumé. La peine d'amende a été mise à jour pour refléter l'euro au lieu du franc, passant de 1 000 000 F à 150 000 euros.

L'infraction définie à l'

article 222-29

est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 eurosd'amende :

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

L'infraction définie à l'

article 222-29

est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende :

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.