Code pénal

Article 222-24

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 23 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines aggravées pour viol dans certains cas

Résumé. Le viol est puni de vingt ans de prison dans des cas graves comme sur un mineur ou avec une arme.

Le viol défini à l'article 222-23 est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;

3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

3° bis Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur ;

4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;

8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

9° (abrogé)

10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;

11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

13° Lorsqu'il est commis, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

14° Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

15° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 23 avril 2021

Modifié parLoi n°2021-478 du 21 avril 2021art. 8

En résumé. L'article a été modifié pour préciser que le viol est défini à l'article 222-23, ajoutant une référence explicite.

Le viol défini à l'article 222-23 est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente

2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans

3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière

3° bis Lorsqu'il est commis sur une personne dont la

4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute

5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de

6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité

7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme

8° Lorsque la victime a été mise en contact avec

9° (abrogé)

10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs

11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin

12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état

13° Lorsqu'il est commis, dans l'exercice de cette activité, sur

14° Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et

15° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à

En vigueur du lundi 6 août 2018 au jeudi 22 avril 2021

Modifié parLoi n°2018-703 du 3 août 2018art. 7Loi n°2018-703 du 3 août 2018art. 13Loi n°2018-703 du 3 août 2018art. 3

En résumé. Un nouveau cas aggravant a été ajouté pour les viols commis sur des personnes en situation de précarité économique ou sociale apparente.

Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle

1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente

2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans

3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière

3° bis Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur ;

4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute

5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de

6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité

7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme

8° Lorsque la victime a été mise en contact avec

9° (abrogé)

10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs

11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin

12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état

13° Lorsqu'il est commis, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

14° Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

15° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au dimanche 5 août 2018

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 171

En résumé. L'article a été modifié pour supprimer la circonstance aggravante du viol commis à raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime.

Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle

1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente

2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans

3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière

4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute

5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de

6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité

7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme

8° Lorsque la victime a été mise en contact avec

(abrogé)

10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs

11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin

12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état

13° Lorsqu'il est commis, dans l'exercice de cette activité, sur

En vigueur du vendredi 15 avril 2016 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parLoi n°2016-444 du 13 avril 2016art. 11

En résumé. Un nouveau cas aggravant a été ajouté pour les viols commis sur des personnes se livrant à la prostitution, y compris occasionnellement.

Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle

1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente

2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans

3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière

4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute

5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de

6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité

7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme

8° Lorsque la victime a été mise en contact avec

9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation ou

10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs

11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin

12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

13° Lorsqu'il est commis, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle.

En vigueur du mercredi 8 août 2012 au jeudi 14 avril 2016

Modifié parLoi n°2012-954 du 6 août 2012art. 4

En résumé. L'article a été modifié pour inclure l'identité sexuelle comme motif aggravant du viol, en plus de l'orientation sexuelle.

Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle

1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente

2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans

3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière

4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute

5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de

6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité

7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme

8° Lorsque la victime a été mise en contact avec

9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;

10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs

11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin

12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au mardi 7 août 2012

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 150

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer l'expression 'réseau de télécommunications' par 'réseau de communication électronique' dans le cas où la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits.

Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle

1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente

2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans

3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière

4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute

5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de

6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité

7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme

8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique;

9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle

10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs

11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin

12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état

En vigueur du mercredi 10 février 2010 au mercredi 18 mai 2011

Modifié parLoi n°2010-121 du 8 février 2010art. 2

En résumé. La nouvelle version élargit la définition des auteurs de viol agissant avec une autorité sur la victime, en supprimant la distinction entre ascendants légitimes, naturels ou adoptifs.

Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle

1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente

2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans

3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière

4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de

6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité

7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme

8° Lorsque la victime a été mise en contact avec

9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle

10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs

11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin

12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au mardi 9 février 2010

En résumé. Ajout d'une nouvelle circonstance aggravante pour le viol lorsqu'il est commis par une personne en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise de stupéfiants.

Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle

1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente

2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans

3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière

4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou

5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de

6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité

7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme

8° Lorsque la victime a été mise en contact avec

9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle

10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs

11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

En vigueur du mercredi 5 avril 2006 au mardi 6 mars 2007

En résumé. Ajout d'une nouvelle circonstance aggravante pour le viol lorsqu'il est commis par le conjoint, concubin ou partenaire de la victime.

Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle

1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente

2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans

3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière

4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou

5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de

6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité

7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme

8° Lorsque la victime a été mise en contact avec

9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle

10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes;

11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

En vigueur du mardi 13 décembre 2005 au mardi 4 avril 2006

En résumé. Ajout d'une nouvelle circonstance aggravante pour le viol lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols sur d'autres victimes.

Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle

1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente

2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans

3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière

4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou

5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de

6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité

7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme

8° Lorsque la victime a été mise en contact avec

9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes.

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au lundi 12 décembre 2005

En résumé. Ajout d'une nouvelle circonstance aggravante pour le viol lorsque celui-ci est commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime.

Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle

1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente

2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans

3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière

4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou

5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de

6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité

7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme

8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;

9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime.

En vigueur du jeudi 18 juin 1998 au mardi 18 mars 2003

En résumé. Un nouveau cas aggravant a été ajouté pour le viol, lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur via un réseau de télécommunications.

Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle

1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente

2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans

3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière

4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou

5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de

6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité

7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;

8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 17 juin 1998

Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;

3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme.